«Droit laboratoire», «droit-chantier» toujours en travaux, le droit des sûretés réelles accueille des garanties sur des nouveaux actifs immatériels ou dématérialisés (logiciels, obtentions végétales, brevets, films cinématographiques, parts de sociétés ...) et certaines universalités (fonds de commerce, fonds artisanal ...). Reflet de l'évolution des patrimoines, mais aussi témoin des progrès de l'ingénierie bancaire, il privilégie l'accédant à la propriété tout en imaginant des gages sur instruments financiers. La loi du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution a bouleversé la hiérarchie des sûretés avec le privilège dit «du premier saisissant» ; celle du 10 juin 1994 réformant les procédures collectives a, de son côté, rééquilibré la confrontation entre l'hypothèque et le «privilège de l'article 40» de la loi du 25 janvier 1985. Le droit des sûretés réelles est enfin le siège de nouveaux arbitrages entre les biens affectés à l'exploitation et la fortune personnelle de l'exploitant ou entre les sûretés traditionnelles, gages, privilèges et hypothèques, et des garanties auxquelles la notion même de sûreté ne semble plus correspondre, telles la réserve de propriété ou la fiducie.
Débattre des idées qui animent le «laboratoire» et en guident les découvertes, en somme tenter une théorie générale, tel est le but du premier volume, «le droit commun des sûretés réelles». Mettre en ordre le «chantier», en ordonner la visite, en réceptionner les travaux, tel est l'objet du second volume, «le droit spécial des sûretés réelles».
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