La petite délinquance est de ces questions qui semblent appartenir à tous. Thème récurrent de l'actualité, le sujet préoccupe aussi bien l'homme de la rue que l'homme politique. Sans parler de l'homme de l'art - magistrat, avocat, universitaire, sociologue... -, régulièrement sollicité pour analyser cette délinquance ordinaire et y porter remède. Il est vrai que depuis la seconde guerre mondiale, alors que les crimes graves paraissent plutôt stables, les infractions de moindre gravité augmentent, contribuant pour une part non négligeable à la progression relativement continue de la criminalité.
Cette profusion d'actes anti-sociaux appelle de la part de l'Etat une réaction adaptée. Encore faut-il, avant de réfléchir aux ripostes qu'ils méritent, s'arrêter un instant sur la notion même de «petite délinquance». Force est alors de constater le désarroi des pouvoirs publics. Leur impuissance à juguler les petits délits se traduit d'abord par l'encombrement des juridictions et par un taux élevé de classement sans suite. On constate ensuite l'absence de politique criminelle claire et cohérente. L'observation des réactions judiciaires à la petite délinquance révèle enfin l'existence de disparités et même d'incohérences dans la distribution des peines. Une remise à plat des réponses à la petite délinquance s'impose par conséquent. Mais cette remise à plat ne se conçoit pas sans une remise en ordre ; il serait vain de proposer une refonte des mesures répressives sans établir entre elles une gradation, sans assigner à chacune une place et un rôle spécifiques dans la gamme des sanctions, sans fournir finalement aux autorités chargées de les mettre en œuvre le «mode d'emploi» du système rénové.
Pour tenter de définir ces réponses à la petite délinquance, il a paru opportun de recourir au droit comparé. Le caractère international du développement des petits délits invite en effet à une réflexion dépassant les limites de l'Etat. Le droit d'Outre-Rhin a été choisi car il est à la fois suffisamment proche de notre droit pour que la comparaison soit aisée et dénuée d'artifice, et suffisamment éloigné pour qu'elle présente un intérêt et se révèle fructueuse. Le tournant du siècle se prête particulièrement bien à une telle analyse : la France s'est dotée d'un nouveau Code pénal ; l'Allemagne réfléchit de son côté, avec le recul que donnent plus de vingt années d'utilisation, au bien-fondé de certaines solutions issues de la réforme du droit pénal de 1975.
L'étude ainsi menée permet de parvenir à plusieurs conclusions. D'une part, il conviendrait d'adapter davantage les sanctions pénales classiques au traitement de la petite délinquance. En dépit de ses inconvénients notoires, l'emprisonnement continue de jouer un rôle prépondérant dans la répression des petits délits. Second pilier du droit pénal classique, l'amende requiert aussi quelques réformes. D'autre part, il conviendrait d'encourager l'essor des réponses nouvelles à la petite délinquance. Le développement des peines de substitution mériterait d'être soutenu. Quant aux solutions alternatives à la répression pénale, elles offrent de vastes possibilités qu'il serait dommage de ne pas exploiter pleinement. L'institution de programmes informatiques d'aide à la décision (programmes de sentencing) contribuerait à rationnaliser la mise en œuvre de ces sanctions tout en guidant les magistrats dans l'exercice de leur mission.
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