L'ordre public et le droit patrimonial de la famille
À rebours d'une croyance solidement installée, il n'existe peut-être pas d'ordre public inhérent au droit patrimonial de la famille. L'ordre public est une notion juridique singulière, à distinguer d'autres limites à la liberté contractuelle : les bonnes moeurs, les droits fondamentaux et, en particulier, les lois impératives. Si toutes les lois d'ordre public sont impératives, la réciproque n'est sans doute pas vérifiable : toutes les lois impératives ne sont pas nécessairement d'ordre public. Bien qu'il se dérobe depuis toujours à l'exercice d'une définition, l'ordre public est par nature attaché à la sauvegarde de l'intérêt général. À ce titre, il est proscrit d'y renoncer par anticipation et sa violation demeure fermement sanctionnée. Dans sa mise en oeuvre judiciaire, le ministère public dispose d'une action pour poursuivre toute atteinte à l'ordre public et le juge a le pouvoir - sinon le devoir - de soulever d'office ce moyen. En l'absence de ces caractéristiques traditionnelles (qui sont autant d'éléments de définition), il devient téméraire de retenir la présence d'un ordre public. Aucun de ces traits n'étant identifiable en droit patrimonial de la famille, l'idée selon laquelle il existerait un « ordre public patrimonial » (parfois qualifié de « matrimonial » ou de « successoral ») mérite d'être repoussée. Les règles qui s'affirment ici de façon péremptoire sont des règles simplement impératives, qui ne participent pas à la mise en oeuvre d'un ordre public. Cette distinction n'est pas que théorique, ni même sémantique : elle emporte aussi (et surtout) d'importantes conséquences pratiques. Ce faisant, la thèse défendue permet de renouer avec les évolutions récentes observables en la matière (contractualisation, déjudiciarisation, subjectivisation, fondamentalisation...), tout en permettant de mieux comprendre les transformations qui affectent la société et la famille. Plus généralement, elle contribue à repenser les rapports entre la liberté individuelle et la règle de droit, en montrant qu'il peut exister en droit privé des règles qui - bien qu'impératives - ne procèdent pas de la réalisation d'un ordre public.
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