Directeurs de la collection:
Michel Bouvier, professeur à l'Université Paris I (Panthéon - Sorbonne)
Laurent Richer, professeur à l'Université Paris I (Panthéon - Sorbonne)
La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a bouleversé les procédures d'urgence, à un triple titre au moins.
Le législateur a d'abord souhaité faciliter le prononcé de mesures provisoires par le juge des référés, en remodelant les conditions d'octroi de l'ancien sursis à exécution, devenu le référé-suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Il a également créé une nouvelle voie de droit, le référé-liberté de l'article L. 521-2 de ce Code, par laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer dans un délai de 48 heures sur la violation, grave et manifestement illégale, d'une liberté fondamentale commise par l'administration ou certaines personnes morales de droit privé. Il a enfin réorganisé le traitement de l'urgence devant la juridiction administrative, cette réorganisation bénéficiant à tous les référés.
Désormais, les demandes en urgence sont traitées par un juge unique. Celui-ci dispose d'un choix processuel pour exécuter son office: soit entendre les parties, au cours d'une audience orale publique; soit rejeter la demande de référé sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire. Il bénéficie en outre d'une large panoplie de mesures qu'il peut - et parfois doit - prononcer à l'encontre de l'administration, d'une personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public, voire, pour le référé mesures-utiles de l'article L. 521-3 du Code, d'une personne physique.
Le présent ouvrage vise à rendre compte de l'application des nouvelles procédures et des nouveaux pouvoirs que le juge administratif détient effectivement depuis le Ier janvier 2001.
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