Le transfert des sûretés est d'une importance capitale dans le cadre d'une
économie fondée sur le crédit. Ce mécanisme est à la base de toute forme de
refinancement puisqu'il permet de minimiser le risque de l'acquéreur d'une
créance dont la valeur dépend principalement des sûretés qui la garantissent.
Afin d'identifier le fondement du transfert, il est nécessaire de déterminer le
caractère accessoire des sûretés. Il apparaît qu'il est possible de distinguer
entre les sûretés pour lesquelles la cause finale, qui est de garantir la créance,
doit subsister tout au long de leur existence et celles pour lesquelles cette
cause ne doit exister que lors de la conclusion du contrat de sûreté (sûretés
«structurellement» ou «fonctionnellement» accessoires).
Les premières, les sûretés structurellement accessoires, sont automatiquement
transférées avec la créance. En revanche, concernant le transfert des secondes,
les sûretés fonctionnellement accessoires, il peut être fondé sur un raisonnement
par analogie ou sur une obligation de transférer toute sûreté avec la
créance.
La mise en oeuvre du transfert est dictée par l'idée de protection du donneur de
sûreté qui influence aussi bien la transmissibilité des sûretés que le domaine du
transfert. De même, ne sont garanties que les créances nées jusqu'au moment
du transfert. Enfin, l'absence d'accomplissement de formalités de publicité
n'est sanctionnée par l'inopposabilité au donneur de sûreté que si le transfert
aggrave sa situation.
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