Certaines lois ambitionnant de protéger une partie à un contrat ont pour particularité méthodologique de prendre en compte la qualité du contractant. Ce critère est-il toujours employé de façon rationnelle en législation ?
Lorsque le législateur entreprend de promouvoir une partie pour des motifs de justice distributive, la simple prise en compte de la qualité de ce contractant est légitime.
Proclamée par l'article 16 du Code civil, la philosophie personnaliste justifie la sollicitude particulière dont bénéficient les contractants en qualité de personne physique, notamment dans les lois gouvernant le démarchage à domicile ou le cautionnement. En vertu de la notion d'utilité publique, à laquelle renvoie l'article 1er de la Déclaration de 1789, on conçoit également qu'une faveur puisse être accordée aux contractants revêtant les qualités de personne morale de droit public, d'entreprise en difficulté, d'agriculteur ou de commerçant.
En revanche, lorsque le législateur vise, dans un idéal de justice commutative, à éviter le déséquilibre manifeste entre les obligations des parties, le critère de la qualité des contractants ne paraît pas adéquat à l'objectif poursuivi. Formant l'armature du contrat d'intégration en agriculture et des contrats de consommation, la double prise en compte de la qualité des parties est d'une légitimité d'autant plus douteuse qu'elle contribue, non sans paradoxe, à dévoyer les concepts du droit commun des contrats dont la vocation est pourtant de répondre à l'objectif d'équilibre contractuel.
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