La confrontation de l'image et du droit est une source de réflexion d'une
grande richesse en raison de la particularité de l'image qui est de représenter
l'existant. Les discussions relatives à l'image des personnes ont d'ailleurs
révélé depuis bien longtemps que la reproduction de l'existant appelle un
traitement juridique spécifique. Pour ce qui est de l'image des biens, c'est
un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la première chambre civile de la Cour
de cassation qui a mis en évidence l'intérêt d'une recherche entièrement
consacrée à cette image.
La protection de l'image des biens s'articule autour de deux grands
«modèles» de notre droit : la propriété et la responsabilité.
Si la protection de l'image par la propriété intellectuelle ne soulève guère
de difficultés, la question de l'extension des prérogatives du propriétaire d'un
bien matériel à l'image de son bien reste en revanche très discutée. Des
arguments intrinsèques comme extrinsèques au droit de propriété plaident
néanmoins en faveur d'une exclusion de l'image du champ de l'article 544
du Code civil.
Le rejet du modèle de la propriété corporelle implique alors de se placer
sur le terrain de la responsabilité. Et il apparaît que celle-ci assure, de par
sa souplesse, une très bonne conciliation des différents intérêts en présence
dans le débat sur l'image des biens. Elle permet de préserver les libertés
des professionnels de l'image tout en protégeant efficacement les intérêts
du propriétaire.
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