"L'instruction primaire est ou privée ou
publique (article 3)....
Toute commune est tenue, soit par elle-même,
soit en se réunissant à une ou plusieurs communes
voisines, d'entretenir au moins une école
primaire élémentaire (article 9)....
Tout département sera tenu d'entretenir une
école normale primaire, soit par lui-même, soit en
se réunissant à un ou plusieurs départements
voisins (article 11)...
Il sera fourni à tout instituteur communal,
1° Un local convenablement disposé, tant pour
lui servir d'habitation, que pour recevoir les
élèves ; 2° Un traitement fixe (article 12)...
En sus du traitement fixe, l'instituteur communal
recevra une rétribution mensuelle (article 14)...
Seront admis gratuitement, dans l'école
communale élémentaire, ceux des élèves de la
commune, ou des communes réunies, que les
conseils municipaux auront désignés comme ne
pouvant payer aucune rétribution (article 14)."
Extraits de la Loi Guizot sur l'enseignement (1833)
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