Dans une certaine conception, la nature juridique des biens n'est pas
nécessairement le décalque de leur nature objective. Il suit que les individus
peuvent qualifier une chose au mépris de ses traits communément perceptibles.
Selon cette analyse, l'opinion classique considère que la fongibilité des biens
est essentiellement affaire de volonté. L'aptitude à la substitution réside moins
dans les objets eux-mêmes, leur similitude objective, que dans le regard que
le sujet leur porte. Pourtant, la fongibilité perd en précision ce qu'elle gagne
en étendue. Elle recouvre toute situation dans laquelle un objet prend la place
d'un autre ou se confond avec lui. D'où l'assimilation des choses fongibles
aux choses de genre ou aux choses subrogées. Pour que la fongibilité retrouve
un sens et des propriétés spécifiques, il est nécessaire de réduire son domaine
par l'exclusion de sa forme subjective. À cet égard, il ressort que la fongibilité
conventionnelle est généralement invoquées pour écarter des effets qui lui
sont en réalité étrangers à la fongibilité. Autant de situations dont la volonté
est précisément libre de fixer le sort sans se soucier de la nature fongible ou
non fongible des biens qu'elles embrassent.
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